Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Tarifs – exercice financier 2023-2024 et exercices subséquents
2021, ch. 42, art. 31
103(1)En commençant par la demande d’approbation portant sur l’exercice financier débutant le 1er avril 2023, la Société sollicite l’approbation de la Commission quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services pour chaque exercice financier et peut solliciter son approbation quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services pour une période englobant plus d’un exercice financier, celle-ci ne pouvant pas dépasser trois exercices financiers.
103(1.1)Dans toute demande d’approbation présentée en application du paragraphe (1) portant sur plus d’un exercice financier, la Société sollicite l’approbation de la Commission quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services pour chaque exercice financier faisant partie de la période visée par la demande.
103(1.2)La Société peut présenter une demande d’approbation comme le prévoit le paragraphe (1) portant sur un exercice financier pour lequel les tarifs ont déjà été approuvés ou fixés par la Commission en vertu du présent article.
103(1.3)Si la demande d’approbation porte sur un exercice financier pour lequel les tarifs ont déjà été approuvés ou fixés par la Commission comme le prévoit le présent article, la Commission les approuve à nouveau ou les fixe à nouveau à la suite d’une nouvelle audience, la procédure établie à l’article 127 s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
103(2)Pour chaque exercice financier auquel elle se rapporte, la demande d’approbation que la Société présente en application du paragraphe (1) renferme notamment :
a) les prévisions de ses charges et de ses revenus;
b) ses besoins en revenus;
c) les barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander.
103(3)Rien n’empêche la Société de présenter à tout moment une demande à la Commission en vue de faire approuver des tarifs temporaires.
103(4)Une fois sa demande déposée auprès de la Commission en vertu du paragraphe (1), la Société peut demander pour la prestation de ses services les derniers tarifs que la Commission a approuvés ou fixés jusqu’à ce que les nouveaux le soient.
103(5)Sur réception de la demande présentée en vertu du présent article, la Commission procède selon ce que prévoit l’article 127.
103(6)Une fois conclue l’audience tenue en vertu de l’article 127, la Commission :
a) en ce qui a trait à chaque exercice financier auquel se rapporte la demande d’approbation, approuve les tarifs demandés si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables, sinon elle fixe pour chacun ceux qu’elle juge l’être;
b) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire;
c) exige que la Société dépose auprès d’elle avant le délai fixé en vertu de l’alinéa b) une actualisation des barèmes de tarifs qu’elle a approuvés ou fixés.
103(7)Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission rend son ordonnance ou sa décision en fonction des besoins en revenus de la Société, ayant tenu compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 et qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande.
103(8)Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission peut tenir compte :
a)  des politiques comptables et financières de la Société;
b) des questions liées à la répartition des coûts et à la conception des tarifs;
c) des frais liés au service à la clientèle;
d) des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité énergétique de la Société;
e) de tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
103(9)Le présent article ne s’applique pas aux avenants tarifaires établis en vertu des règlements.
103(10)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’elle établit les besoins en revenus de la Société et qu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission s’appuie, le cas échéant, sur tout ce qui suit :
a) la structure du capital prescrite par règlement;
b) le rendement en capitaux propres prescrit par règlement ou la fourchette de rendement des capitaux propres prescrite par règlement;
c) le mode de calcul du rendement en capitaux propres de la Société qui est prévu par règlement.
2021, ch. 42, art. 32
Tarifs – exercice financier 2023-2024 et exercices subséquents
2021, ch. 42, art. 31
103(1)En commençant par la demande d’approbation portant sur l’exercice financier débutant le 1er avril 2023, la Société sollicite l’approbation de la Commission quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services pour chaque exercice financier et peut solliciter son approbation quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services pour une période englobant plus d’un exercice financier, celle-ci ne pouvant pas dépasser trois exercices financiers.
103(1.1)Dans toute demande d’approbation présentée en application du paragraphe (1) portant sur plus d’un exercice financier, la Société sollicite l’approbation de la Commission quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services pour chaque exercice financier faisant partie de la période visée par la demande.
103(1.2)La Société peut présenter une demande d’approbation comme le prévoit le paragraphe (1) portant sur un exercice financier pour lequel les tarifs ont déjà été approuvés ou fixés par la Commission en vertu du présent article.
103(1.3)Si la demande d’approbation porte sur un exercice financier pour lequel les tarifs ont déjà été approuvés ou fixés par la Commission comme le prévoit le présent article, la Commission les approuve à nouveau ou les fixe à nouveau à la suite d’une nouvelle audience, la procédure établie à l’article 127 s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
103(2)Pour chaque exercice financier auquel elle se rapporte, la demande d’approbation que la Société présente en application du paragraphe (1) renferme notamment :
a) les prévisions de ses charges et de ses revenus;
b) ses besoins en revenus;
c) les barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander.
103(3)Rien n’empêche la Société de présenter à tout moment une demande à la Commission en vue de faire approuver des tarifs temporaires.
103(4)Une fois sa demande déposée auprès de la Commission en vertu du paragraphe (1), la Société peut demander pour la prestation de ses services les derniers tarifs que la Commission a approuvés ou fixés jusqu’à ce que les nouveaux le soient.
103(5)Sur réception de la demande présentée en vertu du présent article, la Commission procède selon ce que prévoit l’article 127.
103(6)Une fois conclue l’audience tenue en vertu de l’article 127, la Commission :
a) en ce qui a trait à chaque exercice financier auquel se rapporte la demande d’approbation, approuve les tarifs demandés si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables, sinon elle fixe pour chacun ceux qu’elle juge l’être;
b) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire;
c) exige que la Société dépose auprès d’elle avant le délai fixé en vertu de l’alinéa b) une actualisation des barèmes de tarifs qu’elle a approuvés ou fixés.
103(7)Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission rend son ordonnance ou sa décision en fonction des besoins en revenus de la Société, ayant tenu compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 et qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande.
103(8)Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission peut tenir compte :
a)  des politiques comptables et financières de la Société;
b) des questions liées à la répartition des coûts et à la conception des tarifs;
c) des frais liés au service à la clientèle;
d) des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité énergétique de la Société;
e) de tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
2021, ch. 42, art. 32
Tarifs
103(1)La Société sollicite l’approbation de la Commission quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services :
a) pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2015;
b) pour tous les exercices financiers qui suivront.
103(2)La demande d’approbation que la Société présente en application du paragraphe (1) comporte notamment ce qui suit :
a) les prévisions de ses charges et de ses revenus pour l’exercice financier auquel elle se rapporte;
b) ses besoins en revenus pour l’exercice financier auquel elle se rapporte;
c) les barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander pour l’exercice financier auquel elle se rapporte.
103(3)Rien n’empêche la Société de présenter à tout moment une demande à la Commission en vue de faire approuver des tarifs temporaires.
103(4)Une fois sa demande déposée auprès de la Commission en vertu du paragraphe (1), la Société peut demander pour la prestation de ses services les derniers tarifs que la Commission a approuvés ou fixés jusqu’à ce que les nouveaux le soient.
103(5)Sur réception de la demande présentée en vertu du présent article, la Commission procède selon ce que prévoit l’article 127.
103(6)Une fois conclue l’audience tenue en vertu de l’article 127, la Commission :
a) approuve les tarifs demandés, si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables, sinon elle fixe ceux qu’elle juge justes et raisonnables;
b) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire;
c) exige que la Société dépose auprès d’elle avant le délai fixé en vertu de l’alinéa b) une actualisation des barèmes de tarifs qu’elle a approuvés ou fixés.
103(7)Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission rend son ordonnance ou sa décision en fonction des besoins en revenus de la Société, ayant tenu compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 et qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande.
103(8)Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission peut tenir compte :
a)  des politiques comptables et financières de la Société;
b) des questions liées à la répartition des coûts et à la conception des tarifs;
c) des frais liés au service à la clientèle;
d) des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité énergétique de la Société;
e) de tout autre facteur qu’elle juge pertinent.
Tarifs
103(1)La Société sollicite l’approbation de la Commission quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services :
a) pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2015;
b) pour tous les exercices financiers qui suivront.
103(2)La demande d’approbation que la Société présente en application du paragraphe (1) comporte notamment ce qui suit :
a) les prévisions de ses charges et de ses revenus pour l’exercice financier auquel elle se rapporte;
b) ses besoins en revenus pour l’exercice financier auquel elle se rapporte;
c) les barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander pour l’exercice financier auquel elle se rapporte.
103(3)Rien n’empêche la Société de présenter à tout moment une demande à la Commission en vue de faire approuver des tarifs temporaires.
103(4)Une fois sa demande déposée auprès de la Commission en vertu du paragraphe (1), la Société peut demander pour la prestation de ses services les derniers tarifs que la Commission a approuvés ou fixés jusqu’à ce que les nouveaux le soient.
103(5)Sur réception de la demande présentée en vertu du présent article, la Commission procède selon ce que prévoit l’article 127.
103(6)Une fois conclue l’audience tenue en vertu de l’article 127, la Commission :
a) approuve les tarifs demandés, si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables, sinon elle fixe ceux qu’elle juge justes et raisonnables;
b) fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire;
c) exige que la Société dépose auprès d’elle avant le délai fixé en vertu de l’alinéa b) une actualisation des barèmes de tarifs qu’elle a approuvés ou fixés.
103(7)Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission rend son ordonnance ou sa décision en fonction des besoins en revenus de la Société, ayant tenu compte :
a) des dispositions de l’énoncé de politique que prévoit l’article 68;
b) du plan intégré des ressources le plus récent approuvé ou réputé approuvé par le Conseil exécutif en vertu de l’article 100;
c) du plan stratégique, financier et d’immobilisations le plus récent qui a été déposé auprès d’elle en vertu de l’article 101;
d) de toutes exigences légales qui s’imposent à la Société et qui peuvent s’avérer utiles à la demande, y compris, notamment, celles qui sont liées aux plans de gestion de la demande et aux plans d’efficacité énergétique et celles relatives à l’énergie renouvelable;
e) de toute directive que le Conseil exécutif a donnée en vertu de l’article 69 et qui peut s’avérer utile à la demande;
f) de toute politique établie par règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)f) et qui peut s’avérer utile à la demande.
103(8)Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission peut tenir compte :
a)  des politiques comptables et financières de la Société;
b) des questions liées à la répartition des coûts et à la conception des tarifs;
c) des frais liés au service à la clientèle;
d) des plans de gestion de la demande et des plans d’efficacité énergétique de la Société;
e) de tout autre facteur qu’elle juge pertinent.